S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
150. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, tous les mardis, les rapports journaliers de la semaine précédente, et ce, jusqu’à la fin des travaux de construction. Si le mardi est un jour férié, le rapport est transmis le premier jour ouvrable qui suit.
D. 1253-2018, a. 150.
En vig.: 2018-09-20
150. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, tous les mardis, les rapports journaliers de la semaine précédente, et ce, jusqu’à la fin des travaux de construction. Si le mardi est un jour férié, le rapport est transmis le premier jour ouvrable qui suit.
D. 1253-2018, a. 150.